CONCILIATION SYNDICALE ET «LIEU PROTÉGÉ» : UNE LECTURE CRITIQUE DE L’ARRÊT N° 5678/2025 DE LA COUR D’APPEL DE MILAN

Dans son arrêt n° 5678/2025, la Cour d’appel de Milan a affirmé qu’une conciliation menée dans le cadre syndical peut bénéficier du régime favorable prévu par l’article 2113, alinéa 4, du Code civil italien (qui exclut la contestation de l’accord de conciliation s’il a été conclu dans les « instances protégées ») uniquement si elle est menée dans les instances et selon les modalités explicitement prévues par la convention collective applicable. En effet, explique la Cour, l’article 412 ter du Code de procédure civile italien dispose que «la conciliation et l’arbitrage, dans les matières visées à l’article 409, peuvent également être menés dans les lieux et selon les modalités prévus par les conventions collectives signées par les organisations syndicales les plus représentatives».

En l’espèce, concernant une relation de travail dans le secteur du transport de marchandises, le procès-verbal de conciliation avait été signé en présence d’un représentant syndical et avait été contesté par le salarié dans les six mois suivants. La convention collective applicable ne régissant pas la conciliation devant les instances syndicales, la Cour de Milan a exclu que l’accord puisse bénéficier du régime d’irrévocabilité prévu par l’article 2113 du Code civil italien, déclarant l’accord sans effet.

Selon la Cour, la disposition de l’article 412 ter du Code de procédure civile italien ne constitue pas une simple exigence formelle, mais un élément constitutif de la conciliation devant les instances syndicales, visant à garantir que la volonté du salarié s’exprime de manière authentique et non contrainte. Dans cette perspective, seules les conciliations menées selon des modalités et dans des instances expressément identifiées par les conventions collectives seraient susceptibles d’échapper au régime ordinaire de contestabilité ; il en résulte qu’en l’absence d’une réglementation collective régissant la conciliation devant les instances syndicales, l’accord transactionnel qui y est conclu reste contestable dans un délai de six mois.

Une telle interprétation semble toutefois discutable.

Le quatrième alinéa de l’article 2113 du Code civil italien fait référence à une pluralité de modalités de conciliation (articles 185, 410, 411, 412-ter et 412-quater du Code de procédure civile italien) pour lesquelles il existe une dérogation au régime de contestation établi dans les trois premiers alinéas.

En particulier, l’article 411, alinéa 3, du Code de procédure civile italien prévoit la possibilité que la conciliation visée à l’article 410 du Code de procédure civile italien ait lieu «au sein des instances syndicales», sans subordonner sa validité à l’existence d’une convention collective. En revanche, l’article 412-ter du Code de procédure civile italien prévoit que la conciliation peut «également» être menée dans les lieux et selon les modalités fixées par les conventions collectives: une disposition qui semble décrire un cas de figure supplémentaire et autonome, qui ne se superpose pas à celui visé par l’article 411.

Dans cette perspective, la solution adoptée par la Cour semble étendre le modèle de l’article 412-ter à toute conciliation devant les instances syndicales, finissant par assimiler des institutions que le Code de procédure civil italien a maintenues distinctes. Il en résulte une interprétation restrictive de l’article 2113 du Code civil italien qui, bien qu’inspirée par la volonté de protéger le salarié, risque d’introduire une condition non expressément prévue par le système normatif et d’avoir une incidence significative sur la pratique des conciliations syndicales.

[Image de Pedro Sanz sur Unsplash.]