Les récentes décisions de la Cour de cassation n. 32499/2025 et 34748/2025, rendues dans le cadre du litige généralisé intenté par les avocats contre la Caisse forense, ont confirmé la prescription décennale du droit à obtenir le recalcul de la pension. Selon les juges de légalité, le professionnel disposerait en effet, dès le moment de son départ à la retraite, de tous les éléments nécessaires pour contester le montant de sa pension.
Il s’agit d’une orientation qui mérite attention et qui, à notre avis, soulève de nombreuses interrogations.
1. Le prétendu « droit au recalcul » et la protection de l’article 38 de la Constitution
Les ordonnances en question qualifient la prétention de l’avocat de «droit au recalcul de la pension», identifiant ainsi un droit autonome, qu’elles considèrent comme soumis à prescription. Toutefois, une telle qualification semble discutable. Le système juridique ne semble pas prévoir un véritable «droit au recalcul», mais plutôt – et plus simplement – le droit de l’avocat à percevoir sa pension dans la mesure correcte, conformément aux paramètres normatifs et réglementaires applicables.
Ce droit, qui trouve son fondement dans l’article 38 de la Constitution, a un caractère indisponible et se renouvelle chaque mois, dans la mesure où chaque mensualité de pension doit être «juste», c’est-à-dire conforme aux lois qui régissent la prestation. Il s’ensuit que le professionnel qui estime que le montant déterminé est erroné ne demanderait pas un «recalcul», mais la vérification du quantum exact de la prestation sociale et la condamnation de l’organisme à le verser.
À la lumière de cette approche, la thèse de la prescription décennale du «droit au recalcul» soulève des doutes quant à sa compatibilité avec le système constitutionnel de protection des prestations sociales.
2. Les implications systémiques dans les relations de durée
L’argumentation adoptée par la Cour de cassation, si elle est étendue au-delà du domaine de la sécurité sociale, présente d’autres points critiques.
En appliquant la même logique à toute relation de durée avec des prestations économiques périodiques, on aboutirait à la conclusion – difficilement défendable – selon laquelle le créancier de la prestation, s’il ne l’a pas contestée dans les dix ans suivant son début, ne pourrait plus demander la protection judiciaire pour les prestations futures.
Prenons, par exemple, la relation de travail salarié: selon le raisonnement des arrêts en question, le travailleur qui n’a pas contesté dans un délai de dix ans la conformité de sa rémunération aux paramètres de l’article 36 de la Constitution ne pourrait pas demander ultérieurement au juge de vérifier l’exactitude de sa rémunération ni de condamner le paiement des différences accumulées dans les limites de la prescription.
Une telle conséquence semble incompatible avec les principes qui régissent les relations de durée, dans lesquelles la prescription s’applique aux prestations individuelles, mais ne peut éteindre le droit – en soi permanent – de recevoir la prestation due dans la mesure correcte.
3. Conclusions
Les considérations qui précèdent conduisent à penser que les conclusions auxquelles parviennent les ordonnances n. 32499/2025 et 34748/2025 méritent d’être réexaminées, tant à la lumière de l’article 38 de la Constitution qu’au regard de la structure générale des relations obligatoires de durée.
Nous espérons que ces points critiques de la thèse de la Cour de cassation feront l’objet d’une évaluation attentive de la part des juges du fond auxquels seront soumises les litiges en cours, dans l’espoir d’aboutir à une interprétation plus cohérente avec les principes constitutionnels et systématiques qui régissent la matière de la sécurité sociale.
